Après une crémation que peut-on faire des cendres du défunt ?
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu de décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L.2223-18-2.
- Article 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : destination des cendres
A la demande de la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- Soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40 du CGCT.
- Soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40 du CGCT
- Soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
- Article2223-18-3 du CGCT : dispersion des cendres en pleine nature
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
- Article L.2223-18-4 du CGCT : conservation des cendres autrement qu’aux endroits précités
Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d’une amende de 15000 € par infraction.
- Article L. 433-21-1 du Code Pénal : respect des dernières volontés du défunt
Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.